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1. Les mesures provisoires et conservatoires sont depuis longtemps utilisées comme une arme importante dans l'arbitrage commercial international. Elles peuvent être nécessaires pour préserver le statu quo, l'objet du litige ou les droits et les intérêts d'une partie à l'arbitrage ou d'un tiers. Elles sont parfois aussi demandées par une partie afin de faire pression sur son adversaire.
Sentences de la CCI traitant de mesures provisoires ou conservatoires
2. On recense environ 75 affaires de la CCI 1, au cours des 15 dernières années, dans lesquelles des mesures provisoires ou conservatoires ont été requises, sous une forme ou une autre. Des extraits de 23 sentences relatives à ces affaires, datant des années 1991-1999, sont publiés dans ce numéro du Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Nous analyserons ici certaines des questions qu'elles soulèvent à propos de telles mesures.
3. En elles-mêmes, ces sentences sont d'un intérêt juridique limité. Premièrement, les précédents jouent un rôle réduit dans l'arbitrage commercial international 2. Une sentence ne fait au mieux qu'illustrer la manière dont un tribunal arbitral pourrait, par la suite, traiter une question donnée. Deuxièmement, chaque affaire est unique en son genre, par l'origine des parties, par sa matière, par le nombre et la nationalité des arbitres, par la loi applicable au fond et par le lieu de l'arbitrage. Le seul invariant est le Règlement d'arbitrage de la CCI, 21 des sentences étudiées ayant été rendues conformément à celui de 1988 et 2 conformément à celui de 1998. Troisièmement, il serait imprudent de tirer des conclusions trop générales d'un échantillon de 23 sentences 3.
Facteurs déterminants
4. A l'examen de ces sentences, trois facteurs paraissent déterminants :
(i) les différences entre les Règlements de 1988 et de 1998 en matière de mesures provisoires et conservatoires ;
(ii) les différences fondamentales, quant aux mesures provisoires et conservatoires disponibles, entre divers systèmes juridiques ; et
(iii) le dilemme de l'arbitre, tenu de préserver le statu quo sans pour autant préjuger l'affaire au fond. [Page25:]
(i) Différences entre les Règlements de 1988 et de 1998 de la CCI
5. Le Règlement de 1988 n'accordait pas expressément à l'arbitre le pouvoir de délivrer des ordonnances ou des sentences à des fins de mesures provisoires. L'article 8(5) disposait :
« Les parties peuvent, avant la remise du dossier à l'arbitre et exceptionnellement après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires, sans pour cela contrevenir à la convention d'arbitrage qui les lie et sans préjudice du pouvoir réservé à l'arbitre à ce titre.
« Pareille demande, ainsi que les mesures prises par l'autorité judiciaire, devront être portées sans délai à la connaissance du Secrétariat de la Cour Internationale d'Arbitrage. Ce dernier en informera l'arbitre. »
Cet énoncé laissait flotter une ambiguïté sur la nature des mesures provisoires que l'arbitre pouvait éventuellement ordonner, ainsi que sur les circonstances de sa décision 4.
6. Le Règlement de 1998 contient sur ces points des dispositions claires. Sa rédaction a été influencée par les récents développements en la matière des législations nationales et de la jurisprudence, un peu partout dans le monde 5.
7. L'article 23(1) du Règlement de 1998 prévoit expressément que le tribunal arbitral a le pouvoir, dès la remise du dossier, de prendre sous forme d'ordonnance ou de sentence toute mesure provisoire ou conservatoire, sous réserve, le cas échéant, de la constitution de garanties adéquates par le requérant. Le tribunal doit en outre motiver sa décision.
8. Avant la remise du dossier au tribunal arbitral, et dans des circonstances appropriées après, les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. Il est explicitement précisé que cela ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre (article 23(2)).
(ii) Différences fondamentales entre les lois nationales en matière de mesures provisoires
9. Traditionnellement, seuls les juges étatiques avaient le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires 6. Ce pouvoir était considéré comme une prérogative judiciaire pour des motifs d'ordre public. Il était étayé par les apparentes difficultés d'exécution de mesures provisoires ou conservatoires arbitrales, ainsi que par le fait que l'arbitre ne dispose d'aucun pouvoir coercitif lui permettant d'assurer le respect de ses ordonnances ou sentences aux fins de telles mesures.
10. Depuis quelques années, cependant, les tribunaux étatiques en sont de plus en plus venus à considérer que leur rôle était d'apporter un soutien à l'arbitrage international. Cette nouvelle perception doit beaucoup au fait que l'arbitrage a démontré sa fiabilité en tant que mécanisme de règlement des différends, et ce [Page26:] rôle du juge se trouve désormais inscrit tant dans la législation nationale 7 que dans la jurisprudence 8.
Les problèmes d'exécution directe n'ont pas fait obstacle au développement du nouveau rôle de soutien des tribunaux étatiques, dont les pouvoirs coercitifs ne sont pas nécessairement requis pour assurer l'application des mesures provisoires ou conservatoires. À certains égards, le fait que l'arbitre puisse tirer des conclusions négatives du refus d'une partie de respecter ses décisions en matière de mesures provisoires encourage leur application librement consentie. Quoi qu'il en soit, l'exécution d'une mesure provisoire ou conservatoire peut au besoin être demandée à l'autorité judiciaire compétente.
(iii) Le dilemme de l'arbitre
12. Les arbitres souhaitent en général examiner les éléments de preuve et entendre les arguments des parties avant de parvenir à des conclusions affectant les droits de ces dernières. Lorsqu'une partie demande des mesures provisoires, il y a souvent un dilemme au préalable.
13. Les mesures provisoires et conservatoires visent à protéger les droits des parties en attendant le règlement final du différend. Bien que la principale question qui se pose soit de savoir si les mesures exceptionnelles demandées sont nécessaires, les arbitres devront, dans certains cas, examiner et trancher au fond une partie du litige. Tout en souhaitant préserver le statu quo, et par conséquent l'efficacité de la sentence, ils hésiteront à dévoiler leur opinion tant qu'ils n'auront pas étudié tous les exposés en fait et en droit des parties.
Fondements des mesures provisoires
14. Saisi d'une requête à des fins de mesure provisoire, le tribunal arbitral se demandera en premier lieu s'il est compétent pour ordonner la mesure demandée. À cet effet, il s'appuiera en général sur la convention des parties, sur le règlement d'arbitrage choisi et sur la loi applicable, autrement dit, le plus souvent, la loi du lieu de l'arbitrage 9. Lorsque son pouvoir d'ordonner de telles mesures est stipulé dans une convention des parties à l'arbitrage, le tribunal arbitral s'en tiendra habituellement à cette convention 10.
15. Il est cependant rare que les parties à un contrat commercial international accordent expressément à l'arbitre le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Dans le silence de la convention d'arbitrage, l'arbitre se tournera vers le règlement d'arbitrage mentionné dans la convention des parties. Ce dernier, par référence, fait partie intégrante de cette convention. Si le règlement autorise l'arbitre à ordonner la mesure provisoire demandée, il pourra l'accorder, sous réserve, bien entendu, des dispositions impératives de la loi du lieu de l'arbitrage.
16. En plus des normes impératives de la loi, d'autres restrictions, découlant toutes de la nature contractuelle de l'arbitrage, pèsent sur la compétence de l'arbitre en [Page27:] matière de mesures provisoires. Son pouvoir peut par exemple être limité par la convention des parties 11. La loi anglaise sur l'arbitrage de 1996, dans ses articles 38 et 39, autorise les arbitres à ordonner certaines mesures provisoires, à condition que les parties n'en soient pas convenues autrement. Le tribunal arbitral n'est en outre compétent qu'en ce qui concerne les parties à la convention d'arbitrage et n'a donc aucun pouvoir sur des tiers 12. Sa compétence découle par ailleurs d'un acte relevant du droit privé et aucun État n'a à ce jour directement confié l'exercice de pouvoirs coercitifs à des personnes privées. Il en résulte que le tribunal arbitral ne peut prononcer de mesures, telles que des saisies, qui exigent des moyens de coercition 13.
17. Le Règlement de 1998 de la CCI, comme nous l'avons indiqué, autorise expressément le tribunal arbitral à ordonner « toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère appropriée », à moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties (article 23).
Analyse des sentences
18. Ainsi que nous l'avons noté, un échantillon de 23 sentences ne peut être considéré comme l'expression d'une pratique bien établie. Il ne donne qu'une indication de la manière dont certains arbitres ont traité des demandes de mesures provisoires. Quelques principes se dégagent cependant quant aux critères que ces arbitres, issus de cultures juridiques différentes et siégeant dans divers lieux, ont jugé bon de prendre en compte. Nous les examinerons ci-dessous.
Conditions de l'octroi de mesures provisoires
19. Devant un tribunal étatique, les circonstances dans lesquelles le juge peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires - par ex. urgence de la question, risque pour l'objet du litige, possibilité de compenser l'abus allégué par des dommages-intérêts, droits des parties inter se, absence de toute autre solution efficace - sont déterminées par la législation nationale 14. Les mesures conservatoires envisageables et les conditions de leur octroi sont ainsi régies par des règles internes dont les dispositions ont été élaborées au fil du temps.
20. Dans le domaine de l'arbitrage international, il n'existe pas de consignes claires en ce qui concerne la nature des mesures possibles ou le moment où elles devraient être accordées. Lorsqu'il est invité à délivrer une ordonnance à des fins de mesures provisoires, le tribunal arbitral doit d'abord déterminer si les conditions justifiant la mesure demandée sont réunies. L'article 23(1) du Règlement de 1998 n'est pas d'un grand secours : il se borne à confirmer le pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner des mesures. La seule aide possible se trouve dans l'article 15(1), qui offre deux options, en disposant que le tribunal arbitral peut déterminer les règles applicables à la procédure qui peuvent ou non être celles d'une loi nationale.
21. En conséquence, sauf convention contraire des parties, les arbitres peuvent se conformer aux dispositions de la loi applicable à l'arbitrage, ou régler la question en dehors de toute référence à cette loi. [Page28:]
22. La première approche - recourir à la loi nationale - est la plus sûre, mais la moins rationnelle. Elle risque en effet de susciter des incohérences, étant donné les traitements très divers réservés aux requêtes à des fins de mesures provisoires.
23. La sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 8786 illustre cette approche. Dans un différend entre des parties turque et allemande, avec la Suisse comme lieu de l'arbitrage, le tribunal arbitral a refusé d'accorder les mesures provisoires demandées, tout en se déclarant compétent en vertu de l'article 183 de la loi suisse sur le droit international privé.
24. De même, dans la sentence finale de 1997 dans l'affaire n° 8879, le tribunal arbitral, siégeant à Toronto, s'est appuyé sur les lois de l'Ontario (la lex arbitri) et du Mexique, qui autorisent toutes deux expressément les arbitres à ordonner des mesures provisoires. (Il est intéressant de noter que le tribunal arbitral a également invoqué la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, en notant qu'elle accordait ce pouvoir aux arbitres, et ce « dans des termes substantiellement identiques » à la législation du Mexique et de l'Ontario.)
25. La seconde approche - décider d'ordonner ou non une mesure sans faire référence à une loi nationale - paraît plus répandue 15. C'est un domaine où une pratique arbitrale internationale se dessine, semble-t-il de plus en plus 16.
26. Dans de nombreuses sentences, les arbitres se sont directement appuyés sur les faits pour accorder ou rejeter la mesure requise. Peu d'entre eux se sont penchés sur leur éventuelle compétence, si ce n'est en citant le Règlement de la CCI.
27. Par exemple, dans la sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7589, le tribunal arbitral a conclu :
« La clause d'arbitrage […] ne confère pas expressément au tribunal arbitral le pouvoir d'ordonner quelque mesure provisoire ou conservatoire que ce soit […] L'article 8.5 du Règlement de la CCI confère toutefois implicitement aux arbitres le pouvoir d'accorder des mesures provisoires ou conservatoires, mais il reste à déterminer quelle est la portée de ce pouvoir et s'il est exclusif. » (Référence omise.)
Le tribunal arbitral a cependant rejeté la demande en question, car les mesures requises visaient des tierces parties.
28. De même, dans la sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7210, le tribunal a considéré que :
« En vertu de l'article 8.1 du Règlement [de 1988] de la CCI, les parties se sont soumises ipso facto au Règlement de la CCI pour ce qui concerne le présent arbitrage. L'article 11 dudit Règlement établit que les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du Règlement. Le Règlement de la CCI ne limite pas le pouvoir de l'arbitre en ce qui concerne l'octroi de mesures conservatoires ou par voie d'injonction. En l'espèce et pour ces motifs, le tribunal considère qu'il est compétent pour ordonner des mesures du type envisagé au point 2(a). Il est à noter qu'après l'établissement de l'acte de mission, les défenderesses ont expressément confirmé, dans leurs communications du […] 1993, que le tribunal était compétent en la matière. » 17
29. Dans le contexte de la seule détermination de l'octroi ou du rejet d'une demande de mesure provisoire, il semblerait, au vu de la pratique de plusieurs tribunaux arbitraux, que trois conditions principales doivent être réunies pour faire droit à une telle demande : certitude de ne pas avoir à préjuger l'affaire au fond, urgence, et préjudice grave ou irréparable. [Page29:]
30. Face à une demande de mesure provisoire, le tribunal arbitral doit se garder de rien préjuger au fond. Il rejettera par exemple, en général, des demandes touchant essentiellement à des questions qu'il est appelé à trancher sur le fond au cours de l'arbitrage 18. Le principe de base est clair : si la demande est faite à la fois à titre provisoire et à titre permanent, seule cette dernière possibilité sera envisagée. Le tribunal arbitral prendra toujours soin de laisser aux parties la possibilité de faire valoir la totalité de leurs moyens. Mais tout en évitant de préjuger le litige, les arbitres exigeront du requérant qu'il fournisse un commencement de preuve à l'appui de sa demande.
31. L'urgence est un autre facteur pris en compte pour l'octroi de mesures provisoires 19. En principe, si la mesure demandée peut attendre le règlement définitif du différend, il n'y a logiquement aucune raison de l'accorder, tant qu'aucun bien ne souffre de dommages irréparables et que les droits des parties peuvent être ultérieurement reconnus par une sentence allouant des dommages-intérêts.
32. Il est aussi nécessaire, pour l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires, que le risque d'un préjudice irréparable, ou peut-être grave, soit démontré 20. Il ne serait en effet pas approprié d'ordonner de telles mesures lorsque le requérant, en leur absence, ne subirait aucun préjudice irrémédiable ou important. La sentence finale est l'instrument par lequel tout préjudice, qu'il soit réparable ou non, une fois déterminé, peut être compensé 21.
Forme des mesures provisoires et conservatoires : ordonnances et sentences
33. Les décisions arbitrales à des fins de mesures provisoires ou conservatoires peuvent, conformément à l'article 23(1), prendre deux formes : ordonnance ou sentence intérimaire/partielle. Dans les deux cas, le tribunal arbitral doit exposer les motifs de sa décision.
34. En règle générale, une ordonnance sera plus rapidement délivrée qu'une sentence : les motifs peuvent être plus restreints, et l'ordonnance échappe à la procédure d'examen obligatoire des sentences. La principale distinction 22 entre les ordonnances et les sentences intérimaires/partielles est que l'exécution de ces dernières peut être obtenue conformément à la Convention de New York de 1958, alors qu'aucun régime d'exécution comparable ne couvre les ordonnances 23. Celles-ci ne peuvent être exécutées que si la loi nationale applicable recèle un mécanisme à cet effet 24.
35. Les demandes de mesures provisoires peuvent ne pas préciser sous quelle forme la décision est demandée, ou mentionner les deux possibilités, ordonnance ou sentence 25. Dans ce cas, la forme est laissée à l'appréciation du tribunal arbitral. Par contre, si la demande vise une forme particulière de décision, le tribunal arbitral ne devrait pas avoir le choix. Les parties souhaitent souvent seulement obtenir une décision du tribunal arbitral, quelle qu'en soit la forme 26.
36. En cas d'urgence, le tribunal arbitral peut rendre initialement sa décision sous la forme d'une ordonnance et l'incorporer ensuite dans une sentence 27. Cette méthode permet de satisfaire aux besoins tant de célérité que d'exécutabilité. Elle [Page30:] peut aussi être interprétée comme un ferme rappel adressé à une partie récalcitrante afin qu'elle se conforme à la décision initiale du tribunal arbitral.
Une fois qu'une décision a été rendue sur une demande de mesure provisoire, elle ne peut, en principe, faire l'objet d'aucun recours ou opposition, tant que les circonstances l'ayant justifiée demeurent inchangées 28. En cas d'éléments nouveaux rendant la mesure superflue, toutefois, le tribunal arbitral a le pouvoir de réviser ou d'annuler sa décision initiale 29.
Application et exécution des mesures provisoires et conservatoires
38. Lorsqu'un tribunal arbitral ordonne une mesure, il s'attend à ce qu'elle soit respectée « de bonne foi et sans délai 30 ». A défaut, il peut adresser des rappels aux parties récalcitrantes 31. Si la décision demeure malgré tout inappliquée, le tribunal arbitral peut en général « prendre en compte dans sa décision finale le refus de respecter une ordonnance de mesure provisoire, en particulier en allouant des dommages-intérêts 32 ». Le tribunal arbitral pourrait délivrer une ordonnance exécutoire de pénalité pour défaut d'exécution. Dans la sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9154, il est noté que le demandeur a requis une mesure provisoire et une ordonnance condamnant le défendeur à une astreinte de 1 million de USD par jour au cas où il ne se conformerait pas pleinement à la sentence du tribunal arbitral. L'exécution d'une telle sanction soulèverait probablement des difficultés notables - à supposer qu'un tribunal arbitral soit disposé à l'ordonner.
39. Quoi qu'il en soit, les décisions arbitrales à des fins de mesures provisoires rendues sous forme de sentence sont potentiellement exécutoires 33. Une ordonnance n'est toutefois pas nécessairement dénuée d'effet. Il peut être possible, pour le requérant, d'obtenir de certains tribunaux nationaux sa conversion en une ordonnance locale. L'exécution pourrait également s'appuyer sur l'engagement implicite des parties à se conformer aux décisions du tribunal arbitral 34.
Nature des mesures provisoires et conservatoires accordées
40. Conformément à l'article 23(1), le tribunal arbitral peut prendre toute mesure appropriée. Il est clair que le Règlement d'arbitrage ne limite en rien l'éventail des mesures possibles. Il peut cependant y avoir des restrictions résultant des normes impératives de la loi applicable.
Les mesures provisoires portent en général sur : (i) la préservation du statu quo ; (ii) la protection du droit d'être entendu ; (iii) des garanties couvrant les frais du défendeur ; (iv) l'injonction faite à une partie de cesser de faire ou de s'abstenir à l'avenir de faire quelque chose, par ex. contrevenir à des droits de propriété intellectuelle ou se prévaloir d'un mandat ; (v) l'injonction de faire quelque chose, par ex. une exécution en nature ; et (vi) l'amélioration d'une obligation continue incombant au tribunal arbitral, par ex. le maintien d'un compte de garantie bloqué. [Page31:]
42. On relèvera, dans les sentences publiées, que les tribunaux arbitraux ont ordonné, à titre de mesures provisoires ou conservatoires :
. que les parties placent des actions en dépôt et que ces dernières ne puissent être retirées que sur accord des parties ou sur ordre du tribunal arbitral 35 ;
. que certaines sommes soient déposées sur un compte bloqué, sous le contrôle conjoint des parties, dans l'attente du prononcé de la sentence arbitrale 36 ;
. que le défendeur remette les originaux de déclarations en douane de marchandises, révèle où ces dernières se trouvent et s'abstienne de les utiliser 37 ;
. que le demandeur verse une certaine somme sur un compte bloqué contrôlé par le tribunal arbitral 38 ;
. que le demandeur s'abstienne de toute vente ultérieure des produits du défendeur et que, en cas de manquement à cette obligation, le demandeur acquitte une pénalité pour chaque unité vendue 39 ;
. que le défendeur, au cas où il appellerait une lettre de garantie, rembourse la totalité du montant envisagé dans cette lettre 40 ;
. que le défendeur demande à l'administration compétente d'annuler la licence de fabrication et l'enregistrement à l'importation des matières premières des produits pharmaceutiques en litige 41 ;
. que le défendeur verse une certaine somme à titre de paiement provisionnel, sous réserve que le demandeur constitue une garantie du montant équivalent 42 ; et
. initialement, que les demandeurs effectuent des paiements provisionnels échelonnés 43, puis qu'ils soient autorisés à suspendre le paiement d'une échéance à condition de fournir aux défendeurs une garantie bancaire du montant de cette échéance 44.
Conclusion
La pratique de l'arbitrage a beaucoup évolué ces dernières années. Il ne fait plus aujourd'hui aucun doute que les arbitres ont le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires. La seule interrogation qui demeure concerne les circonstances dans lesquelles ils doivent le faire. Les sentences étudiées montrent que les arbitres ont accepté la responsabilité d'accorder ou de refuser différentes formes de mesures provisoires. Les tribunaux étatiques conservent une autorité résiduelle, aussi bien en première instance que dans un rôle de soutien. De plus en plus, cependant, le pouvoir réel revient à l'arbitre, non seulement conformément au Règlement de la CCI, mais plus généralement dans la pratique de l'arbitrage international. Reste à régler, pour que cette réalité soit pleinement effective, la question très débattue d'une modification ou d'un ajout à la Convention de New York, afin de couvrir les ordonnances des arbitres, notamment dans le domaine des mesures provisoires et conservatoires.
1 A. Yesilirmak, « Les mesures provisoires et conservatoires dans la pratique arbitrale de la CCI », publié dans le présent numéro du Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.
2 J. D. M. Lew, « The Case for the Publication of Arbitration Awards », dans J. C. Schultsz et A. J. van den Berg, dir., The Art of Arbitration, 1982, 223 ; H. A. Grigera Naón, « Editorial » (1988) 5 :2 J. Int'l Arb. 5 ; K. P. Berger, International Economic Arbitration, 1993 aux pp. 509-525 ; et R. A. Schutze, « The Precedential Effect of Arbitration Decisions » (1994) 11 :3 J. Int'l Arb. 69.
3 A première vue, des mesures provisoires ou conservatoires ont été accordées dans 9 affaires ; dans 9 autres, elles ont été refusées ; les autres sentences traitent de mesures provisoires ou conservatoires, sous une forme ou une autre, sans qu'elles aient fait l'objet d'une demande officielle. Les matières sur lesquelles portent ces sentences se répartissent de la façon suivante : 5 sentences se rapportaient à des contrats de distribution ou d'agence commerciale et 5 autres à des contrats de vente de biens ou de services ; 4 sentences concernaient des litiges relatifs à l'actionnariat ou aux entreprises communes ; 2 sentences concernaient des licences de propriété intellectuelle et, enfin, les secteurs de l'énergie, de la construction, de la prestation de services et de l'activité minière faisaient l'objet chacun d'une sentence.
4 W. L. Craig, W. W. Park et J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 2e éd., 1990 à la p. 416 où les auteurs constatent que « les arbitres de la CCI ont le pouvoir inhérent de prendre des mesures provisoires […] »
5 Voir par ex. infra notes 7 et 8.
6 Voir par ex. l'art. 26 du Concordat suisse et l'art. 658 du code de procédure civile grec. Voir aussi l'art. 753 du code national de procédure civile et commerciale argentin et l'art. 818 du code de procédure civile italien.
7 Art. 17 de la loi type de la CNUDCI de 1985, art. 1696 du code judiciaire belge de 1998, art. 39 de la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996, art. 1051 du code de procédure civile néerlandais de 1986 et art. 183 de la loi suisse de droit international privé. Sur le traitement des mesures provisoires et conservatoires dans les règlements d'arbitrage de différentes institutions, voir par ex. art. 21 du règlement d'arbitrage international de l'Association d'arbitrage américaine (AAA), art. 11 du règlement d'arbitrage de l'Association d'arbitrage française, règle 23 du règlement d'arbitrage de 1992 de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, art. 20 du règlement d'arbitrage de l'Institut d'arbitrage allemand (DIS), art. 25 du règlement d'arbitrage de 1998 de la Cour d'arbitrage international de Londres (LCIA), art. 38 du règlement d'arbitrage de 1993 de l'Institut d'arbitrage néerlandais, art. 26 du règlement d'arbitrage de 1976 de la CNUDCI, art. 46 du règlement d'arbitrage de 1994 de l'OMPI et art. 28 du règlement d'arbitrage international de 1989 de la Chambre de commerce de Zurich.
8 Voir par ex. Channel Tunnel Group Ltd c. Balfour Beatty Construction Ltd [1993] A.C. 334 ; Carolina Power & Light C. c. Uranex 451 F. Supp. 1044 (ND Cal. 1977) ; Cass. civ. 3e, 20 décembre 1982, S.C.I. Le Panorama c. Société immobilière et mobilière du Tertre (S.I.M.T.), Rev. Arb. 1986.233 ; et Cass. civ. 3e, 7 juin 1979, Société d'exploitation du cinéma Rex c. Société Rex, Bull. civ. 1979.III, n° 122, Rev. Arb. 1980.78. Voir toutefois McCreary Tire & Rubber Co. c. Seat SpA 501 F.2d 1032 (3d Cir. 1974).
9 Voir par ex. la sentence intérimaire de 1998 dans l'affaire n° 8879, la sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire 8786 et la sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113.
10 Voir par ex. la sentence intérimaire de 1995 dans l'affaire n° 7692.
11 Voir par ex. la sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113.
12 Voir par ex. la sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9324.
13 Voir par ex. la sentence finale de 1995 dans l'affaire n° 7828.
14 Voir par ex. l'art. 44 de la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996.
15 Il en est ainsi dans la plupart des sentences publiées dans le présent numéro.
16 Voir par ex. la sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113.
17 Voir aussi ibid.
18 Voir par ex. la sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113.
19 Voir par ex. la sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 8894 et la sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113.
20 Voir par ex. la sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 8894.
21 Sentence partielle de 1995 dans l'affaire n° 8113.
22 Voir le « Rapport final sur les sentences intérimaires et partielles » d'un Groupe de travail de la Commission de l'arbitrage international de la CCI (1990) 1 :2 Bull. CIArb. CCI 26.
23 La Commission des Nations unies pour le droit commercial international vient cependant de lancer une étude sur la question de l'exécution. Voir le Rapport du groupe de travail sur l'arbitrage relatif aux travaux de sa 33e session (Vienne, 21-31 mars 2000), Doc. NU A/CN.9/468, aux paragr. 6079.
24 Ibid.
25 Voir par ex. la sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9154 et la sentence intérimaire de 1998 dans l'affaire n° 8879.
26 Selon le « Rapport final sur les sentences intérimaires et partielles », les mesures intérimaires et partielles ne devraient pas être délivrées sous forme de sentences, en raison de la nécessité de suivre la procédure d'examen par la Cour internationale d'arbitrage. Il est désormais peu probable, dans certaines circonstances, que cette opinion soit soutenue par la majorité. Voir supra note 23.
27 Voir par ex. la sentence intérimaire de 1998 dans l'affaire n° 8879.
28 Voir par ex. la sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9154.
29 Ibid.
30 Voir la sentence intérimaire de 1998 dans l'affaire n° 8879.
31 Voir par ex. la sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9593 et la sentence finale de 1996 dans l'affaire n° 7536.
32 Sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9593. Le tribunal se réfère à H. M. Holtzman et J. E. Neuhaus, A Guide To The UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, 1989 à la p. 531.
33 Voir généralement supra note 24 et le texte auquel il y est fait référence.
34 Aux termes de l'art. 40 de la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996, les parties ont l'obligation de faire tout le nécessaire pour assurer la réalisation de l'arbitrage conformément à la convention d'arbitrage. L'on pourrait soutenir que cette obligation s'étend au respect des mesures provisoires et conservatoires ordonnées par le tribunal.
35 Sentence intérimaire de 1998 dans l'affaire n° 8879.
36 Sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9154.
37 Sentence partielle de 1999 dans l'affaire n° 10040.
38 Sentence finale de 1996 dans l'affaire n° 7536.
39 Sentence finale de 1994 dans l'affaire n° 7895.
40 Sentence finale de 1998 dans l'affaire n° 9324.
41 Sentence intérimaire de 1997 dans l'affaire n° 8894.
42 Sentence intérimaire de 1996 dans l'affaire n° 7544.
43 Sentences intérimaires de décembre 1995 et de juin 1996 dans l'affaire n° 8670.
44 Sentence intérimaire de décembre 1996 dans l'affaire n° 8670.